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ATELIER VERNUCCI (ATELIER VERNUCCI)

Document Interne • Traité le 27/04/2026 • Signé par: Gérant

794654566 6 910 996 € (2025) PME MANOSQUE 2 établissement(s)
PDF 27/04/2026

L'accord d'entreprise porte sur les règles applicables aux temps de trajet des salariés non sédentaires effectués pour se rendre sur les chantiers. Il définit le trajet domicile-siège comme non indemnisé et non temps de travail effectif, tandis que les trajets siège-chantier et interchantiers sont considérés comme temps de travail effectif rémunéré. L'indemnité de trajet conventionnelle est supprimée pour ces cas à compter du 1er janvier 2023, avec rétroactivité.

Prime transport
Supprimé delete
Conditions
Le trajet entre le domicile personnel des salariés et le siège de la société n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donnera pas lieu à rémunération ou indemnisation quelconque. Le temps de trajet entre le siège et le chantier (aller-retour) est considéré comme du temps de travail effectif et est donc rémunéré comme tel. Il ne donnera donc pas lieu à une quelconque rémunération ou indemnisation supplémentaire. Les trajets interchantier au cours d’une même journée sont considérés comme du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel. Ils ne donneront pas lieu à une quelconque rémunération ou indemnisation supplémentaire. L’indemnité de trajet prévue par la Convention collective nationale des Ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment occupant plus de 10 salariés (IDCC 1597), n’est pas due dans les cas suivants : Lorsque le temps de trajet est déjà rémunéré en temps de travail effectif ; Lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par la société sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.
Informations techniques
Processeur
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2026-04-27 06:28
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Les pratiques ainsi formalisées par le présent accord sont appliquées au sein de l’entreprise depuis le 1er janvier 2023 pour l’ensemble des salariés concernés, à l’exception de Messieurs xxxxx, xxxxx  et xxxxx pour lesquels ces pratiques sont appliquées depuis le 1er septembre 2024. \nLes dispositions du présent accord prévalent intégralement sur les dispositions conventionnelles ayant le même objet sous réserve des dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail. \n\n\nIL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : \n\nArticle 1 : Champ d’application \n\nLe présent accord s'applique à tous les salariés ouvriers qualifié de « menuisiers poseurs » de l’entreprise dont l’activité est nécessairement non sédentaire, quelle que soit la forme ou la durée des contrats de travail qui les lient à l'entreprise. \n\nIl s’applique également aux salariés intérimaires ou mis à la disposition de l’entreprise s’ils sont ouvriers et ont une activité nécessairement non sédentaire.\n\nSont considérés comme salariés non sédentaires, les salariés qui occupent leurs fonctions sur chantier et qui effectuent quotidiennement des déplacements pour se rendre sur le chantier pour les besoins de l’entreprise.\n\nSont considérés comme salariés sédentaires ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise.\n\n\nArticle 2 : Définition du temps de travail effectif\n\nConformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».\n\nAinsi, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif notamment, mais non exclusivement : les temps de pause, les temps de repas, les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés. \n\nCette définition légale du temps de travail effectif est la référence des Parties. \n\n\nArticle 3 : Organisation et rémunération des temps de trajet \n\nEn contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur un chantier, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement la sujétion que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.\n\nDans le cadre du présent accord, il est convenu que l’indemnité de trajet prévue par la Convention collective nationale des Ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment occupant plus de 10 salariés (IDCC 1597), n’est pas due dans les cas suivants :\n\n· Lorsque le temps de trajet est déjà rémunéré en temps de travail effectif ;\n\n· Lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par la société sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.\n\nLes Parties rappellent que les salariés sont tenus de se rendre au siège social avant de partir sur le chantier ou en revenant du chantier après la journée de travail. Ce passage au siège social répond à des nécessités opérationnelles réelles et identifiées, notamment : la tenue d’une réunion quotidienne entre les conducteurs de travaux et les équipes de pose afin de transmettre les directives de chantier, ainsi que le chargement et le complément des véhicules et camions en matériaux, outillages et fournitures nécessaires à l’exécution des travaux. \n\nIls ont ainsi l’obligation de se rendre au siège social avant de se rendre sur le chantier, afin d’assister à la réunion de coordination et de charger les véhicules, et après la journée de travail sur le chantier, afin de restituer le matériel et rendre compte de l’avancement. \n\nCe temps de trajet entre le siège et le chantier (aller-retour) est considéré comme du temps de travail effectif et est donc rémunéré comme tel. Il ne donnera donc pas lieu à une quelconque rémunération ou indemnisation supplémentaire. \n\nIl est par ailleurs précisé que les trajets interchantier au cours d’une même journée sont considérés comme du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel. Ils ne donneront pas lieu à une quelconque rémunération ou indemnisation supplémentaire.\n\nCependant, le trajet entre le domicile personnel des salariés et le siège de la société n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donnera pas lieu à rémunération ou indemnisation quelconque. \n\nAinsi, les parties conviennent, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, de ne pas appliquer les indemnités de trajet dans les cas d'exclusion mentionnés ci-dessus, afin de répondre aux besoins de l'entreprise.\n\n\nArticle 4 : Durée de l'accord et entrée en vigueur \n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur de manière rétroactive au 1er janvier 2023 pour l’ensemble des salariés relevant de son champ d’application, date à laquelle il se substitue aux engagements unilatéraux et usages antérieurs ayant le même objet au sein de l’entreprise. Par exception, pour Messieurs xxxxx, xxxxx et xxxxx, le présent accord entre en vigueur au 1er septembre 2024, date à compter de laquelle ils ont cessé de bénéficier des indemnités de trajet conventionnelles. \n\n\nArticle 5 : Révision de l'accord d'entreprise \n\nLe présent accord pourra à tout moment faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant dans les conditions prévues par la loi.\n\nLa demande de révision sera adressée par l’un des signataires à l’autre signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et devra indiquer quelles sont les dispositions dont la révision est demandée.\n\n\nArticle 6 : Dénonciation de l'accord d'entreprise \n\nLe présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des Parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.\n\nDans cette hypothèse, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour échanger sur les possibilités d’un nouvel accord d’entreprise.\n\nEn cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.\n\n\nArticle 7 : Dépôt de l'accord d'entreprise et publicité \n\nLe présent accord est déposé par l'entreprise en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/. \n\nUn exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains. \n\nLes salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.\n\n\n\nFait à Manosque, en 5 exemplaires dont un est remis à chacun des signataires\n\nLe 07/04/2026\n\n\n\nLa société ATELIER VERNUCCI \t\t\t\t\t\t\nMonsieur xxxxx\n\n\n\n\nMonsieur\txxxxx\t\t\t\t\t\tMonsieur xxxxx\nElu Titulaire du CSE\t\t\t\t\t\t\tElu titulaire du CSE \n\n\n\n2\n\nimage1.png",
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