PARIS OUEST GESTION
Accord expérimental sur le télétravail au sein de Paris-Ouest Gestion pour améliorer la qualité de vie au travail et les performances, applicable à l'ensemble des salariés éligibles avec un maximum de 2 jours par semaine, conclu pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2022.
Titres restaurant
En vigueur
Équipements télétravail
En vigueur
Conditions
Conformité des installations électriques et des lieux de travail
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
Canal
Production
Traité le
2025-11-28 22:29
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Les contrats de professionnalisation ainsi que les contrats d’apprentissage sont donc exclus du champ d’application du présent accord.\n\nLes demandes de télétravail des salariés répondant à ces conditions seront examinées par la Direction et les managers concernés, au regard des critères suivants :\n\n· nature des fonctions qui peuvent être réalisées ou non en télétravail et dont l’exécution en télétravail est compatible avec le bon fonctionnement du service et la configuration de l’équipe.\n\nAinsi, ne peuvent pas être éligibles au télétravail les activités qui, par nature, requièrent d’être exercées physiquement et de manière permanente dans les locaux de l’entreprise, les activités commerciales, de représentation, de travaux, de tenue des Assemblées générales de copropriété, les rendez-vous professionnels (état des lieux, visites de biens immobiliers, rendez-vous clients, expertises, etc.) ;\n\n· autonomie suffisante, le statut (E.T.A.M., cadre) n’étant pas un critère unique d’appréciation ;\n· fonctions ne nécessitant pas de soutien managérial rapproché ;\n· logement et équipement de travail adapté (cf. article 10).\n\nLe refus d’une demande de télétravail devra être motivé, les principaux motifs non exhaustifs de refus étant :\n\n· le non-respect des conditions d’éligibilité définies ci-dessus ;\n· des raisons d’impossibilité technique ou fonctionnelle des outils ;\n· des raisons de bon fonctionnement de l’organisation, du service ou de l’entreprise.\n\nARTICLE 3. \tCARACTERE VOLONTAIRE DU TELETRAVAIL - PRIMAUTE DE L’INTERET DE L’ENTREPRISE \n\nEn dehors des cas de recours au télétravail en cas de circonstances exceptionnelles (force majeure, pandémie, gestion de cas exceptionnels rendant les locaux de l’Entreprise inaccessibles, intempéries, gestion de crise, inondations, épisodes de pollution au sens de l’article L. 223-1 du code de l’environnement), le télétravail revêt un caractère volontaire.\n\nIl ne peut donc pas, hormis les cas énoncés ci-dessus, être imposé. \n\nLe salarié qui souhaite bénéficier du télétravail :\n\n· doit veiller à ce que cette organisation ne pénalise pas l’intérêt de l’Entreprise ;\n\n· doit privilégier ses fonctions de représentation en clientèle lorsque tel doit être le cas, savoir organiser et gérer son temps ;\n\n· doit proposer à sa hiérarchie, pour accord préalable, une juste répartition hebdomadaire entre les jours de télétravail et les jours de présence physique au sein de l’Entreprise.\n\nLe télétravail ne saurait non plus aboutir à une désorganisation des services du fait d’un trop grand nombre de collaborateurs placés en même temps en télétravail.\n\nARTICLE 4.\tCARACTERE REGULIER OU OCCASIONNEL DU TELETRAVAIL\n\nIl peut être recouru au télétravail de façon régulière ou occasionnelle. \n\nARTICLE 5. \tFREQUENCE ET NOMBRE DE JOURS TELETRAVAILLES\n\nA titre liminaire il est spécifié que tout télétravailleur restera tenu, y compris durant les jours ayant été convenus comme étant en télétravail, de se rendre dans les locaux de l’Entreprise à la demande de la Direction ou de son manager, notamment pour participer aux réunions organisées pour le bon fonctionnement du service et garantir une qualité de service aux clients.\n\nEn dehors des cas de recours au télétravail en cas de circonstances exceptionnelles, le télétravail sera réalisé sur la base de deux jours maximum par semaine pour les salariés qui y sont éligibles.\n\nLes jours de télétravail s’effectueront par journée entière. \n\nIl est précisé que les 2 jours de télétravail maximum par semaine ne pourront être mis en place que si la semaine comptabilise 5 jours de travail du lundi au vendredi.\n\nSi la semaine est réduite à 3 ou 4 jours de travail (quel qu’en soit le motif), le nombre de jour de télétravail serait réduit à un.\n\nSi la semaine est inférieure à 3 jours de travail (quel qu’en soit le motif), le télétravail ne sera pas autorisé sur la période.\n\nEn cas de prise de congés, de RTT ou de jours fériés, il ne sera pas permis de poser une journée de télétravail la veille ou le lendemain de tels évènements.\n\nLes dates des journées prévues en télétravail pourront être modifiées à la demande du salarié (avec l’accord préalable du manager et de la Direction), ou de l’entreprise, en respectant un délai de prévenance de quarante-huit heures et sous réserve de respecter la limite de deux journées de télétravail maximum par semaine.\n\nCe délai pourra toutefois être réduit d’un commun accord entre les parties.\n\nSi la présence du salarié dans les locaux de l’entreprise (réunion d’équipe, rendez-vous professionnel etc.) ou un déplacement professionnel (visites de biens immobiliers, remise de clés, événements de représentation de la Société, rendez-vous extérieurs avec les clients, fournisseurs, conseils extérieurs, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre etc.) est finalement requis sur une journée initialement prévue en télétravail, la journée de télétravail sera annulée.\n\nPar ailleurs, il n’est pas permis de refuser un rendez-vous en présentiel, sollicité par un client, fournisseur, tiers ou bien en interne, pour les besoins de l’entreprise, sous prétexte d’une journée de télétravail planifiée.\n\nDe même, en cas d’impossibilité pour un collaborateur initialement prévu en présentiel, de se rendre sur son lieu de travail, toutes les personnes appartenant au même service et initialement prévues en télétravail, devront annuler ce dernier pour venir physiquement sur le site afin d’assurer une représentation dudit service.\n\nL’annulation de journées de télétravail pourra également intervenir pendant les périodes de formation ou si le nombre de collaborateurs absents en même temps est trop important.\n\nSi, pour une raison quelconque, le collaborateur en télétravail est contraint en cours de journée de mettre un terme au télétravail pour travailler en « présentiel », il ne pourra pas demander à récupérer le temps perdu en télétravail.\n\nLes journées de télétravail théoriques qui n’auront pas été utilisées aux dates initialement prévues pour quelque raison que ce soit ne pourront donner lieu à aucun report ultérieur ou à un quelconque crédit ou cumul.\n\nLes jours de télétravail prescrits à la suite d’une visite médicale se substitueront automatiquement à ceux définis dans le cadre du présent accord.\n\nARTICLE 6. \tMODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL\n\nLa mise en œuvre du télétravail peut être issue d’une demande du salarié ou de la Société.\n\nARTICLE 6.1. \tTELETRAVAIL A L’INITIATIVE DU SALARIE\n\nLe salarié souhaitant télétravailler devra effectuer une demande préalable par courrier électronique adressé à son manager en mettant en copie la Direction et la Direction des Ressources Humaines et remplir le tableau partagé des présences au siège ;\n\nSa demande devra préciser les jours de télétravail souhaités. \n\nLa demande peut concerner un télétravail régulier sur toute l’année ou un télétravail occasionnel et flexible.\n\nLes demandes de télétravail des salariés, pour pouvoir être mises en œuvre, doivent requérir l’accord préalable du manager et / ou de la Direction. Cet accord précisera la date d’entrée en vigueur du télétravail.\n\nL’absence de réponse dans un délai maximal de 15 jours à compter de la demande formelle du salarié vaudra refus.\n\nARTICLE 6.2. \tTELETRAVAIL A L’INITIATIVE DE L’ENTREPRISE\n\nLe télétravail s’établit sur la base du volontariat. Le refus de télétravailler n’est donc pas un motif de rupture du contrat de travail.\n\nToutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment de force majeure, pandémie, gestion de cas exceptionnels rendant les locaux de l’Entreprise inaccessibles, intempéries, gestion de crise, inondations, épisodes de pollution, etc.), la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.\n\nEn cas de circonstances exceptionnelles, l’entreprise joindra par tout moyen les collaborateurs pour les informer de la mise en place du télétravail, de ses modalités et de sa durée prévisible.\n\nEn dehors des cas de circonstances exceptionnelles, l’entreprise peut proposer le télétravail à un ou plusieurs salariés dans le cadre de projets spécifiques ou bien pour des raisons organisationnelles.\n\nDans ce cas, la direction et/ou le manager adressera au(x) salarié(s) concerné(s) un courriel au moins une semaine à l’avance précisant les jours de télétravail souhaités et sollicitant en retour l’accord de chaque salarié intéressé de manière à y recourir.\n\nLe défaut de réponse explicite des salariés concernés dans le délai imparti vaudra refus de leur part.\n\nARTICLE 7. \tEGALITE DE TRAITEMENT – MODALITES D’ACCES AU TELETRAVAIL DES \t\tTRAVAILLEURS HANDICAPES\n\nLes salariés placés en situation de télétravail bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de la Société.\n\nLe télétravail ne saurait être source de discrimination, de mesure d’isolement ou, inversement, de récompense.\n\nEn application de l’article L. 5213-6 du C. trav., « L'employeur s'assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s'assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail ».\n\nUne attention particulière sera portée à la mise en place du télétravail pour les travailleurs bénéficiant d’une Reconnaissance Qualité de Travailleur Handicapé. Le télétravail sera favorisé selon les recommandations qui émanent du médecin du travail ainsi que pour les salariés qui présenteraient une pathologie justifiant de recourir au travail à domicile.\n\nSur préconisation de la médecine de travail, et après étude ergonomique du poste de travail, des aménagements de travail pourront être étudiés par un organisme compétent.\n\nDans ces cas les modalités de télétravail et de durée seront examinées par la Direction et la Direction des Ressources Humaines.\n\nARTICLE 8. \tHORAIRES DE TRAVAIL – ORGANISATION DU TRAVAIL \n\nLe télétravailleur gère l’organisation de son temps de travail dans le cadre des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et des règles d’entreprise applicables. \n\nLe télétravail n’a pas pour effet de modifier les horaires habituels, l’activité habituelle, la charge de travail ou l’amplitude de travail applicable habituellement au sein des locaux de l’Entreprise.\n\nLe télétravail est une période de travail ; sont donc exclus, pendant le temps de travail effectif, toute autre activité personnelle, telles que, par exemples, garde d’enfants, activité sportive ou culturelle, etc.\n\nLes salariés en télétravail doivent respecter la durée du travail indiquée dans l’entreprise ou dans leur contrat de travail pour les jours effectués en télétravail, ce dernier ne devant pas générer l’accomplissement d’heures complémentaires ou supplémentaires.\n\nDans ce cadre et lorsque les salariés en télétravail exercent leur activité à domicile, ils organisent leur emploi du temps sous réserve :\n\n\n· de respecter les plages de disponibilité convenues avec leur manager durant lesquelles ils doivent être accessibles et joignables tant par téléphone que par messagerie électronique. Ces plages horaires devront s’inscrire dans celles de l’horaire collectif de l’entreprise.\n\nCes plages de disponibilité pourront être au choix :\n\n\n· De 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 ;\n· De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 ;\n\n\n· d’obtenir une autorisation expresse préalable de leur hiérarchie pour effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, de même que pour travailler dans la tranche horaire du travail de nuit au regard de la loi et des dispositions conventionnelles et réglementaires applicables.\n\nPendant son temps de télétravail, le salarié sera sous la subordination de l’Entreprise et ne pourra donc pas vaquer à ses occupations personnelles ou exercer une autre activité, étant entendu que le télétravail est par essence du temps de travail effectif.\n\nLe télétravail durant les périodes de suspension du contrat de travail (arrêt de travail consécutif à de la maladie, à un accident de travail, durant les congés, etc…) ou en dehors des horaires de travail définis est strictement prohibé.\n\nLes télétravailleurs devront remplir le tableau partagé des présences au siège et procéder à un relevé d’heures de travail effectif pour chaque jour travaillé à leur domicile sur un document qu’ils remettront chaque mois à leur manager.\n\nIl est clairement établi entre les parties qu’en aucun cas les collaborateurs en télétravail ne pourront recourir aux heures supplémentaires ou complémentaires de leur propre initiative sans avoir préalablement demandé l’autorisation de les effectuer auprès de leur hiérarchie. \n\nIl est en effet du seul ressort de la Société PARIS-OUEST GESTION de demander éventuellement aux collaborateurs en télétravail, si tel doit être le cas, d’effectuer des heures complémentaires ou des heures supplémentaires au-delà de la durée collective. Auquel cas les télétravailleurs ne sauraient refuser de les accomplir.\n\nPARIS-OUEST GESTION ne saurait en aucun cas reconnaître les heures supplémentaires implicites.\n\nTout collaborateur bénéficiant du télétravail accepte et mettra spontanément en œuvre la suppression de toute dérogation précédemment accordée par la direction, relative à l’organisation et à l’aménagement de ses horaires de travail en présentiel. En effet, le temps en présentiel étant, par nature, diminué par le télétravail, les interactions en présentiel sont essentielles avec les autres membres de l’équipe et primordiales pour le bon fonctionnement de l’entreprise, par conséquent, ne peuvent pas de surcroit être diminuée par des aménagements d’horaires.\n\nARTICLE 9.\tCONDITIONS DE RETOUR A UNE EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL SANS \t\tTELETRAVAIL\n\nOutre les cas où une journée de télétravail peut être annulée (cf. article 5), le télétravail peut être suspendu ou interrompu sans délai de prévenance, notamment :\n\n\n· en cas de risque pour la santé ou la sécurité du salarié, notamment en cas d’accident survenu à son domicile ou avis de la médecine du travail ;\n\n· en cas de problèmes techniques, notamment informatiques, empêchant la poursuite du télétravail ;\n\n· si le salarié ne remplit plus les conditions d’éligibilité ;\n\n· en cas de réorganisation de l’entreprise, de difficultés économiques, de surcharge de travail ou de réorganisation au sein du service de rattachement du télétravailleur, de gestion de crise, de projets internes divers ;\n\n· de dysfonctionnement constaté dans le travail, d’un manque d’autonomie ou d’échec dans l’organisation du télétravailleur, de non-respect des dispositions définies, de changement de poste.\n\nDe son côté, le salarié peut également mettre fin au télétravail à tout moment.\n\nS’il est mis fin à la situation de télétravail, le collaborateur exercera ses fonctions dans les locaux de l’Entreprise.\n\nARTICLE 10. \tLIEUX D’EXERCICE DU TELETRAVAIL - ESPACE DE TRAVAIL – MATERIEL ET TECHNOLOGIE – ASSURANCE\n\nLe télétravail devra s’effectuer exclusivement au domicile habituel du salarié\n\nPour être éligible au télétravail le salarié doit disposer à son domicile d’un espace géographique dédié au télétravail bénéficiant de connexions internet et téléphonique permettant d’accéder au réseau de l’Entreprise et d’exercer son activité professionnelle dans des conditions de travail conformes à la réglementation applicable en matière de santé et de sécurité au travail. \n\nLes salariés en situation de télétravail sont tenus de se conformer aux règles et aux prescriptions édictées par la Direction et par le règlement intérieur relatives à l’utilisation des ressources informatiques et téléphoniques. \n\nSous réserve de la conformité des installations électriques et des lieux de travail, PARIS-OUEST GESTION fournira, entretiendra, adaptera le matériel informatique et documentaire pour l’exécution du télétravail ou du travail à distance. Ce matériel demeurera la propriété de la Société avec tous les logiciels et droits attachés.\n\nLes salariés en télétravail, conscients des risques encourus en cas de non-conformité, devront fournir une attestation sur l’honneur de conformité de leur lieu de télétravail.\n\nLe salarié en télétravail doit informer son assureur de l’utilisation d’une partie de son domicile à des fins professionnelles et fournir une attestation d’assurance habitation. \n\nL’utilisation du matériel mis à la disposition par la Société est strictement et uniquement réservé à une utilisation professionnelle par le télétravailleur, et par lui seul.\n\nToute autre utilisation, dont celle à titre privé, est interdite. Dès lors toute utilisation du matériel mis à disposition durant les temps de suspension du contrat (maladie, congé, etc..) de travail l’est aussi.\n\nPARIS-OUEST GESTION fournit au télétravailleur un service approprié d’aide à distance et d’appui technique. Cette « hotline » vient en appui afin d’aider le télétravailleur à résoudre les difficultés de connexion, de fonctionnement qu’il rencontrerait, mais aussi de sécurisation, de renouvellement et d’actualisation des logiciels pour lesquels le télétravailleur ne peut s’opposer.\n\nLe matériel mis à la disposition par PARIS-OUEST GESTION sera restitué en cas de mise en œuvre de la réversibilité, d’obsolescence du matériel, de renouvellement du parc informatique, de départ du collaborateur, pour quelque motif que ce soit, ou sur simple demande de la Société PARIS-OUEST GESTION.\n\nARTICLE 11. \tTITRES-RESTAURANTS\n\nLes collaborateurs en position de télétravail bénéficieront des tickets restaurants dans les mêmes conditions que les salariés de même catégorie qui exercent leur travail en étant situés à leur lieu habituel de travail ou de rattachement habituel de l’Entreprise.\n\nARTICLE 12.\tSANTE ET SECURITE AU TRAVAIL\n\nLe document unique d’évaluation des risques fera l’objet d’une mise à jour afin de prendre en compte les risques spécifiques au télétravail.\n\nEn application de l’article L. 1222-10 alinéa 3 du C. trav., les collaborateurs en télétravail doivent pouvoir bénéficier chaque année d’un entretien qui porte notamment sur leurs conditions d’activité et leur charge de travail.\n\nIls sont tenus d’appliquer la politique et les principes généraux de prévention définis par la Société.\n\nAussi PARIS-OUEST GESTION, mais aussi les instances représentatives du personnel compétentes en matière d’hygiène et de sécurité ainsi que les autorités administratives compétentes pourront-elles demander aux télétravailleurs de visiter le lieu qu’ils réservent au télétravail.\n\nLes télétravailleurs bénéficient des dispositions applicables en matière d’accident du travail et des maladies professionnelles.\n\nEn cas d’accident à son domicile le télétravailleur devra en informer par tout moyen le service paie (paie@po-i.com) dans les 48 heures qui suivront.\n\nIl est rappelé que l’article L. 1222-9 du code du travail prévoit que l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.\n\nARTICLE 13. \tPROTECTIONS DES DONNEES, CONFIDENTIALITE\n\nLe collaborateur en situation de télétravail s’engage à respecter les règles de sécurité informatique et de confidentialité en vigueur dans l’Entreprise. Il doit assurer l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des informations et données qui lui sont confiées, auxquelles il a accès ou qu’il crée dans le cadre du télétravail, sur tout support et par tout moyen et notamment sur papier ou électroniquement.\n\nIl s’engage parallèlement à prendre soin du matériel informatique et téléphonique qui lui sera confié à des fins professionnelles.\n\nARTICLE 14.\tRESPECT DE LA VIE PRIVEE DU TELETRAVAILLEUR – DROIT A LA DECONNEXION\n\nIl est expressément rappelé que l'employeur est tenu de respecter la vie privée du télétravailleur et ne peut, à ce titre, le contacter en dehors des plages horaires de disponibilité. En dehors de ces plages, le salarié est dans la même situation que tout autre collaborateur de l'entreprise et ne peut plus être considéré sous la subordination de celle-ci en dehors du cas spécifique des heures supplémentaires.\n\nPour prévenir les risques sociaux, il est demandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et de congés, afin de garantir le respect de celles-ci.\n\nPour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et pour que celle-ci soit efficace, elle nécessite l’implication de chacun. Chaque manager s’assurera du respect de ce droit. Chaque salarié est responsable de son utilisation des outils numériques et doit respecter ses collègues dans le cadre de l’usage de ceux-ci.\n\nEn outre, les parties rappellent que lorsque des difficultés sont rencontrés, notamment en matière de surcharge de travail ou de temps de repos lié à un usage non maîtrisée et/ou excessif des technologies de l’information et de la communication (TIC), le collaborateur peut solliciter un entretien avec sa hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines afin de trouver une solution adaptée à la situation.\n\n\n\n\nARTICLE 15.\tDATE D’EFFET – DUREE DE L’ACCORD\n\nLe présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2022.\n\nIl est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa date d’entrée en vigueur.\n\nLes parties conviennent donc avant la date d'échéance de l'accord de se rencontrer pour établir un bilan et négocier les conditions et la durée de son renouvellement. A défaut de négociation d'un nouvel accord s'y substituant le présent accord prendra fin à son terme, le 31 août 2023. \n\nA défaut de nouvel accord, le terme du présent accord mettra automatiquement fin à toute période de télétravail en cours, sauf accord de la Direction pour la prolonger.\n\nARTICLE 16. SUIVI DE L’ACCORD\n\nLe suivi du présent accord est attribué au Comité Social et Economique à l’occasion de ses consultations récurrentes.\n\nPar ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.\n\nARTICLE 17.\tREVISION DE L’ACCORD\n\nLe présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et toutes ou parties des signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.\n\nARTICLE 18. \tDEPOT DE L’ACCORD\n\nLe présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la D.R.E.E.T.S., l’un sur support papier, l’autre de manière dématérialisée sur la plateforme dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr \n\nUn exemplaire sera par ailleurs déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.\n\nFait à Paris, le 15 septembre 2022 en deux exemplaires originaux.\n\nXXXXXXXXXXXXXX\t\t\t\t\t\t\tXXXXXXXXXXXX\nPrésident\t\t\t\t\t\t\n\n\nPage 2 sur 2",
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