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GRAINES D ARTISTES

Document Interne • Traité le 14/01/2026

792511651 0 € (2024) PME BONDUES 6 établissement(s)
PDF 14/01/2026

L'accord porte sur l'annualisation du temps de travail pour adapter les horaires aux fluctuations d'activité liées au calendrier scolaire dans une structure d'accueil de jeunes enfants. Il définit une période de référence du 1er septembre au 31 août, avec une durée annuelle de 1607 heures incluant le jour de solidarité. Les modalités incluent une modulation hebdomadaire entre 0 et 46 heures, une rémunération lissée et la gestion des heures supplémentaires.

Informations techniques
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2026-01-14 04:16
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\n· Limite basse : 0 heure.\nArticle 3.4 - Conditions et délais de prévenance des changements d'horaire de travail \nUn calendrier mensuel indicatif sera communiqué à l'ensemble des salariés au moins trois jours calendaires avant le début du mois suivant.\nEn cours de réalisation, le planning pourra faire l'objet de modifications par l'employeur en cas de variation de l'activité, à condition de respecter un délai de prévenance fixé à trois jours calendaires avant la date de prise de poste fixée initialement.\nA titre exceptionnel, le délai de modification du planning pourra être réduit à moins de trois jours calendaires, en cas de nécessité de répondre à un besoin ou des contraintes d'organisation, tel que par exemple le remplacement d'un autre salarié. \nEn toute hypothèse, les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées. \nLes parties conviennent de joindre au bulletin de salaire mensuel de chaque salarié un récapitulatif du temps de travail effectivement travaillé au cours du mois passé. \nArticle 3.5 - Rémunération des absences, arrivées et départs en cours de période \nIl est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d'aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel. \nLes absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé. \nLes absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées. \nLorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture de son contrat de travail n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat. \nS'il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée. \nCe complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l'établissement du solde de tout compte. \nSi les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l'échéance de la période de référence entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent. \nArticle 3.6 - Heures supplémentaires\nLes heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou au-delà de la limite haute spécifiée dans l'article 3.3 de cet accord, selon le seuil le plus élevé. \nCes heures sont rémunérées ou compensées par du repos conformément aux dispositions légales.\nArticle 4 - Aménagement du temps de travail à temps partiel\nLes parties entendent mettre en place un dispositif de variation annuelle de la durée du travail pour les salariés à temps partiel.\nLe dispositif suivra les mêmes règles que celui applicable aux salariés à temps plein concernés par le régime d’annualisation du temps de travail tel que défini ci-dessus à l’article 3.1, 3.4 et 3.5, sous réserve des dispositions suivantes.\nArticle 4.1 - Heures complémentaires \nLes salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle sans avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail, c'est-à-dire 1607 heures annuelles.\nArticle 4.2 - Paiement des heures complémentaires\nLorsque la durée du temps de travail constatée à l’expiration de la période d’annualisation excède la durée contractuelle, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures complémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire.\nChacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle calculée et dans la limite du dixième de cette même durée, est majorée de 10%.\nChacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle calculée, est majorée de 25%.\nArticle 5 - Contrôle de la durée du travail \nUn compteur individuel des heures de travail est tenu pour chaque salarié. Un récapitulatif mensuel est communiqué aux salariés.\nArticle 6 - Durée de l'accord\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2026.\n\nArticle 7 - Révision de l'accord\nEn cas de modifications législatives ou réglementaires rendant inapplicable une quelconque disposition du présent accord ou remettant en cause l’équilibre de celui-ci, des négociations s’engageront entre les parties signataires pour examiner les effets de ces modifications législatives ou réglementaires et modifier si besoin le présent accord.\nLes dispositions du présent accord pourront être révisées à la demande de l’employeur ou notamment des deux tiers du personnel qui devront préciser les points qu’ils souhaitent voir modifier dans le présent accord.\nLes parties se réuniront dans le mois suivant cette demande. \nArticle 8 - Dénonciation \nLe présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.\nLa dénonciation peut intervenir, soit à l’initiative de l’employeur, soit à l’initiative des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel.\nLa durée de préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.\nArticle 9 - Clause de rendez-vous et de suivi de l’accord\nLe suivi de cet accord sera effectué par la Direction de la Société afin, le cas échéant, de proposer d’éventuels ajustements nécessaires.\nArticle 10 - Interprétation\nLes parties conviennent de se rencontrer en cas de différend pour trouver une solution amiable.\nArticle 11 - Notification et dépôt\nLe présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. \nUn exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent. \nFait à ______________________________, le _______________.\nSignature(s)\n\nPour les salariés, \t\t\t\t\t\t\tPour la société, \nCf. Procès-verbal \t\t\t\t\t\t\t_____________________\nQualité _______________",
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