ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE (AHSM)
Le présent accord d’établissement définit le statut collectif applicable au sein des établissements secondaires « La Miséricorde » de l’Etablissement Puy-de-Dôme–Allier Sainte Marie à compter de son entrée en vigueur, suite à la reprise de l’association « La Miséricorde » par l’AHSM au 1er janvier 2025. Il confirme notamment l’application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et du statut collectif de l’AHSM, à l’exclusion des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail, et prévoit un maintien de la rémunération jusqu’au 31 décembre 2025 via une « indemnité de reprise ».
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"content": "ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AU STATUT COLLECTIF DE L’ASSOCIATION LA MISERICORDE \n\nENTRE :\nL’établissement du territoire du Puy-de-Dôme – Allier Sainte-Marie, de l’Association Hospitalière Sainte Marie, situé 23 allée du Petit Puy – 63170 Pérignat-Lès-Sarliève représenté par le Directeur du Territoire Puy-de-Dôme – Allier, dûment habilité à cet effet Monsieur \n\nCi-après dénommée « AHSM Puy-de-Dôme – Allier » ou l’ « Etablissement »\nD’une part,\nET :\n\nLes Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’établissement Puy-de-Dôme – Allier représentée par : \n· M………., en qualité de Délégué syndical UNSA\n· M………., en qualité de Délégué syndical UNSA\n· M………., en qualité de Déléguée syndicale CGT, assistée de M……\n· M………., en qualité de Délégué syndical CFE-CGC\n· M………., en qualité de Déléguée syndicale CFE-CGC\n\n \n\n\n\n\n\nD’autre part,\n\nConjointement ci-après dénommés collectivement « les Parties ».\n\nEst intervenu le présent accord :\n\n**\n*\nPREAMBULE\n\nL’Association La Miséricorde exerçait une activité médico-sociale et dirigeait deux EHPAD, l’EHPAD « La Miséricorde » situé à Billom et l’EHPAD « La Miséricorde Bon Accueil » situé à Cébazat, dénommé par « La Miséricorde »\nCette association a été reprise par l’Association Hospitalière Sainte-Marie à effet du 1er janvier 2025. Cette opération a entrainé le transfert de l’ensemble des contrats de travail au sein de l’AHSM en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.\nLes établissements secondaires, « La Miséricorde » (ci- après « les établissements secondaires La Miséricorde »), ont ainsi intégré l’établissement distinct Puy-de-Dôme-Allier de l’Association Hospitalière Sainte Marie depuis le 1er janvier 2025.\nAfin d’organiser temporairement les conditions d’intégration des salariés des établissements secondaires « La Miséricorde » à la suite de la reprise, un accord collectif de transition et d’anticipation a été conclu en date du 29 novembre 2024 avec une prise d’effet au 1er janvier 2025. Cet accord prend fin à la date d’entrée en vigueur de l’accord collectif d’établissement définissant le statut collectif applicable aux établissements secondaires « La Miséricorde », ou, au plus tard le 1er avril 2026.\nCet accord prévoyait :\n· Le maintien provisoire des dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail de l’Association « La Miséricorde » au bénéfice des salariés transférés, jusqu’à la mise en place de l’accord collectif d’établissement définissant le statut collectif applicable aux établissements secondaires « La Miséricorde » de l’Etablissement Puy-de-Dôme-Allier Sainte Marie.\n\n· La définition par anticipation du statut collectif applicable aux salariés nouvellement embauchés sur les établissements secondaires « La Miséricorde » de l’Etablissement Puy-de-Dôme - Allier Sainte Marie.\n\n· La dénonciation des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux de l’Association « La Miséricorde ».\n\nLa Direction de l’Etablissement Puy-de-Dôme- Allier Sainte Marie et les partenaires sociaux de l’Etablissement se sont donc réunis afin de définir le statut collectif définitif des salariés des établissements secondaires « La Miséricorde » de l’Etablissement Puy-de-Dôme - Allier Sainte Marie.\nEn effet, au regard de l’organisation du temps de travail spécifique liée à l’activité des établissements secondaires « La Miséricorde », les parties ont convenu de maintenir cette organisation. Le présent accord a pour objet de :\nConfirmer l’application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;\n· Convenir de l’application du statut collectif de l’AHSM, notamment de l’accord central relatif au forfait jours du 31 mars 2014 et de son avenant de 2015, et de l’accord collectif du 5 décembre 1973 ; à l’exclusion des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail, notamment :\n· Le titre VII de l’accord du 5 décembre 1973\n· L’accord RTT du 30 décembre 1999 et son avenant du 30 novembre 2000\n\nLe présent accord vaut accord de substitution sur le fondement de l’article L 2261-14 et suivants du code du travail. De la même façon, cet accord vaut dénonciation des usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et accords collectifs portant sur les mêmes objets. Il remplace entièrement l’accord de transition et d’anticipation en date du 29 novembre 2024.\n**\n*\nIL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : \nObjet de l’accord\n\nLe présent accord a pour objet de définir le statut collectif applicable au sein des établissements secondaires « La Miséricorde » de l’Etablissement Puy-de-Dôme-Allier Sainte Marie à compter de son entrée en vigueur.\nCes établissements secondaires sont regroupés depuis le 17 septembre 2025 au sein d’un même établissement secondaire situé à Pérignat-Lès-Sarliève.\nLe présent accord se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des accords, décisions unilatérales et usages portant sur les mêmes objets et existant dans l’établissement.\n\nChamp d’application – Bénéficiaires \nLe présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement secondaire « La Miséricorde » de l’Etablissement Puy-de-Dôme-Allier Sainte Marie à compter de sa date d’entrée en vigueur, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur date d’embauche. \n\nConvention Collective applicable \nIl est rappelé que l’ensemble du personnel de l’AHSM relève actuellement de la convention Collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.\nEn application des modalités décrites dans le présent accord, l’ensemble des salariés de l’établissement secondaire « La Miséricorde » de l’Etablissement Puy-de-Dôme-Allier Sainte Marie continuera de relever de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. \n\nPrincipe de substitution – Application du statut collectif de l’AHSM à l’exclusion des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail\nLe statut collectif applicable au sein de l’établissement secondaire « La Miséricorde » de l’Etablissement Puy-de-Dôme-Allier Sainte Marie est celui de l’AHSM et notamment :\n· L’accord collectif du 5 décembre 1973, à l’exclusion des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail \n· De l’accord central d’entreprise relatif au forfait-jours au sein de l’AHSM du 31 mars 2014 et de son avenant n°1 du 28 janvier 2015 \n· Les usages et décisions unilatérales de l’AHSM\n· Le Règlement Intérieur de l’AHSM \n· Les accords collectifs centraux relatifs au régime de remboursement des frais de santé (Mutuelle) et aux garanties décès-invalidité (Prévoyance) du 27 juin 2016\n· L’accord collectif central relatif à la Retraite supplémentaire du 1er avril 2022.\nLe statut collectif de l’AHSM, tel que précisé dans le présent accord, se substituera de plein droit, à compter de son entrée en vigueur (sauf dispositions contraires du présent accord), à tous les éléments du statut antérieur des établissements secondaires « La Miséricorde », qu’elle qu’en soit la nature, notamment, accords collectifs d’entreprise, usages, engagement unilatéral et pratiques, en vigueur au jour de la reprise de l’établissement par l’AHSM.\nPar conséquent, les salariés de l’établissement secondaire « La Miséricorde » de l’Etablissement Puy-de-Dôme- Allier Sainte Marie ne peuvent plus, au-delà de la date d’entrée en vigueur du présent accord, se prévaloir, au sein de l’AHSM, des avantages collectifs ou individuels dont ils bénéficiaient du fait de l’application du statut collectif en vigueur au moment de leur transfert.\n\nMaintien de la rémunération \nLa date d’entrée en vigueur du présent accord entraîne la fin de l’application des avantages de rémunération résultant du statut collectif appliqué sur « La Miséricorde » de l’Etablissement Puy-de-Dôme - Allier Sainte Marie jusqu’au 31 décembre 2025.\n\nLes deux parties étant soumises au même statut conventionnel, aucune baisse de rémunération ne sera subie par les salariés des établissements secondaires « La Miséricorde » de l’Etablissement Puy-de-Dôme-Allier Sainte Marie. \nCependant, les salariés ont continué à bénéficier par usage du versement d’une prime chaussures, indemnités de nursing, prime de responsabilité, prime d’astreintes et prime de fin d’année, alors que le versement de ces primes et indemnités avait été dénoncé par l’accord de transition et d’anticipation des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux de l’Association « La Miséricorde ». Il est rappelé que cet usage est dénoncé par le présent accord.\nNonobstant la fin de l’application de cet usage, la Direction souhaite maintenir la rémunération brute annuelle dont bénéficiaient les salariés en application de l’ancien statut collectif, dont le seul avantage salarial résultait de l’application de cet usage. Aussi, la moyenne de la rémunération versée du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 au titre de des primes citées ci-dessus sera versée dans le cadre d’une « indemnité de reprise ».\nLe maintien de la rémunération, telle que définie ci-dessus, sera envisagé dans le cadre du versement d’une indemnité mensuelle dite « Indemnité de reprise » mentionnée comme telle sur le bulletin de paie.\nLes parties conviennent expressément que ces éléments de rémunération maintenus sont exclusifs du versement de toute prime ayant le même objet qui est ou qui serait versée au sein de l’Association Hospitalière Sainte Marie.\nLe montant de cette indemnité de reprise sera calculé à la date de l’application du présent accord et n’évoluera pas dans le temps. En revanche, cette indemnité sera résorbée, tout en garantissant le maintien de la rémunération à la date de la reprise, en cas de promotion ou de changement de fonction conduisant à une hausse du salaire de base.\nEn cas d’évolution de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 vers une Convention Collective Unique Etendue, qui impacterait la rémunération de base des salariés, l’indemnité de reprise sera résorbée, tout en garantissant le maintien de la rémunération à la date de la reprise.\n\nDurée du travail et modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’Etablissement Puy-de-Dôme - Allier Sainte Marie\nLe présent article s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’établissement secondaire « La Miséricorde » de l’Etablissement Puy-de-Dôme - Allier Sainte Marie, à l’exclusion des salariés cadres qui bénéficient d’une convention de forfait annuel en jours et qui relèvent de l’accord AHSM du 31 mars 2014 et de ses avenants.\n\nArticle 6.1 Durée du travail \nLa durée du travail applicable aux établissements secondaires « La Miséricorde » de l’Etablissement Puy-de-Dôme - Allier Sainte Marie au sein des établissements de l’AHSM, est de 35 heures en moyenne par semaine, soit 151.67 heures mensuelles.\n\n\nArticle 6.2 Temps de travail effectif \nLes parties conviennent que, pour l’application des dispositions sur la durée et l’aménagement du temps de travail du présent accord, la durée du travail s’entend du temps de travail effectif au sens de l’article L3121-1 du code du travail, à savoir le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.\nIl s’agit du temps de travail réellement accompli.\nDans le cadre de cette définition, par principe, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :\n1. Les congés (autres que les congés payés qui sont assimilés à du temps de travail effectif) ;\n2. Les jours de repos et les jours conventionnels ;\n3. Les absences ;\n4. Les jours fériés chômés ;\n5. Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement ;\n6. Les temps de pause.\n\nArticle 6.3 Temps de repos quotidien\nOn entend par temps de repos quotidien le temps s’écoulant entre la fin d’une journée de travail et le début de la journée de travail suivante.\nConformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, tout salarié visé par le présent accord bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. \nConformément à l’article D 3131-1, l’employeur pourra déroger, sous sa seule responsabilité et en informant l’inspecteur du travail, à cette période de repos minimale en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments. \nPar dérogation au principe fixé par l’article 6 de la loi du 13 juin 1998 et en application du décret N° 98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien, la durée minimale de 12 heures de repos entre deux journées de travail peut être réduite à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers ; pour le secteur sanitaire, social et médico-social, cette disposition concerne tous les personnels. Dans ces cas, une période au moins équivalente de repos sera attribuée aux salariés intéressés.\n\nArticle 6.4 Temps de repos hebdomadaire \nLe temps de repos hebdomadaire s’apprécie sur la semaine civile du lundi 0 h au dimanche 24 h.\nConformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, ce temps minimum de repos hebdomadaire est de 24 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle auquel s’ajoutent les 12 heures de repos quotidien.\nConformément aux dispositions conventionnelles de l’AHSM la durée minimale de 12 heures de repos entre 2 journées de travail peut être réduite à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers ; pour le secteur sanitaire, social et médico-social, cette disposition concerne tous les personnels.\nConformément aux dispositions de l’article L3132-4, le repos hebdomadaire peut être suspendu en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement secondaire « La Miséricorde » de l’Etablissement Puy-de-Dôme-Allier Sainte Marie.\n\nArticle 6.5 Temps de pause \nOn entend par temps de pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.\nAu regard des dispositions légales, le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives. \nLa Direction de l’établissement secondaire « La Miséricorde » de l’Etablissement Puy-de-Dôme - Allier Sainte Marie met en œuvre l’ensemble des moyens permettant la prise effective de la pause.\nToutefois, conformément à la réglementation applicable et compte tenu de l’organisation du travail, les salariés qui demeurent à la disposition de l’employeur en raison de la nécessité d’une présence continue bénéficient d’une pause de 30 minutes, rémunérée sans toutefois constituer du temps de travail effectif. Lorsque le salarié est appelé, en cas d’urgence, de manière exceptionnelle, pendant sa pause, le temps d’intervention sera décompté comme du temps de travail effectif, et la pause reportée à l’issue de cette intervention.\n\nArticle 6.6 Période de référence \nL’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine constitue une possibilité ouverte par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et reprise par la loi n°2016-1088 dite loi « Travail » du 8 août 2016.\nCette forme d’organisation permet d’aménager le temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires étant décomptées à l’issue de cette période.\nIl est convenu de mettre en place une organisation du temps travail pluri-hebdomadaire, sur des périodes de référence dénommées « cycles », un cycle pouvant être de 2 semaines (« quatorzaine) à 12 semaines. \nIl est précisé que le planning affiché pourra comporter plusieurs cycles se répétant, dès lors que chaque cycle est bien identifié. Par exemple, un planning sur six semaines pourra être affiché, dès lors que les trois cycles de 2 semaines (« quatorzaines ») sont bien identifiés.\n\nArticle 6.7 Modalités d’aménagement du temps de travail \nLes salariés à temps complet verront leur temps de travail organisé sur la base de 35 heures hebdomadaire en moyenne sur la période de référence. \n\nArticle 6.8 Traitement des absences \nEn fin de période de référence, pour apprécier le nombre d’heures effectuées par le salarié et procéder, si besoin est, à une régularisation sur la rémunération versée, seules seront prises en compte les heures effectivement réalisées.\nToutefois, si le salarié a été absent au cours de la période de référence en raison de son état de santé, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera réduit de la durée de l’absence du salarié, évaluée sur la base de la durée qui aurait été réellement effectuée s’il avait été présent.\n \nArticle 6.9 Lissage de la rémunération \nIl sera pratiqué, pour le personnel concerné par le présent accord, un lissage de la rémunération versée au mois le mois.\nLe salaire mensuel de base sera ainsi calculé en référence à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, ayant ainsi pour équivalent 151,67 heures par mois, ce indépendamment du planning établi dans les conditions précitées. \n\nArticle 6.10 Départ ou arrivée du salarié au cours de la période de référence\nEn cas d’arrivée et/ou de départ du salarié au cours de la période de référence du cycle, un prorata de la durée de référence sera effectué afin de la comparer aux heures réellement travaillées.\nSi l’écart est positif, le salarié a effectué des heures non encore payées, le salarié aura droit en priorité à la récupération des heures au taux majoré en vigueur.\nSi l’écart est négatif, il a été avancé au salarié des heures payées non effectuées, le salarié devra réaliser ces heures sur la période de référence suivante.\n\nArticle 6.11 Planification des horaires de travail\nLes horaires de travail des salariés en temps plein seront planifiés en fonction de la modalité d’aménagement du temps de travail, en cycles de 2 à 12 semaines.\nLes salariés pourront être amenés à effectuer des heures excédentaires dans la limite des durées maximales quotidienne et hebdomadaire, et sous réserve de respecter les durées minimales quotidiennes et hebdomadaires de repos.\nArticle 6.12 Horaires de travail et modalités de contrôle du temps de travail\nTous les services concernés suivront un horaire collectif qui se définit comme l’horaire appliqué uniformément à l’ensemble d’un service ou d’une équipe de travail pour les salariés en équipes successives. Ce dispositif a pour objet de définir le cadre horaire dans lequel les salariés sont occupés, c'est-à-dire les heures de début et de fin de travail, ainsi que les heures et la durée des repos.\nLes plannings de travail sont affichés dans les locaux de travail ou disposition sur le logiciel de Gestion des Temps qui aura pour vocation à être la référence officielle pour le suivi des temps et les plannings de travail. \n\nArticle 6.13 Heures supplémentaires \nLes heures supplémentaires commandées sont obligatoires et ne peuvent être effectuées que sur demande ou après accord exprès de la hiérarchie. \nConformément aux dispositions de l’article L 3121-41 du code du travail, l’aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire réduit la périodicité du paiement des heures supplémentaires qui n’intervient qu’une seule fois en fin de cycle pour les organisations de travail pluri-hebdomadaire. Les heures supplémentaires seront décomptées au-delà de 35 heures de travail effectif x le nombre de semaines du cycle visé à l’article 6.6 du présent accord.\nEn cas d’entrée et/ou de départ en cours de période de référence, la durée de travail des personnels concernés sera calculée au prorata temporis.\n\na) Heures supplémentaires et contingent\nLe contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.\nPour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé prorata temporis.\n\nb) Contrepartie aux heures supplémentaires \nLes heures excédentaires doivent être récupérées en principe sur la période de référence. Dans ce cadre, elles ne constituent pas des heures supplémentaires, qui sont quant à elles décomptées à la fin du cycle.\nSi la récupération sur la période de référence est empêchée alors ces heures excédentaires sont décomptées en fin de cycle, et constituent des heures supplémentaires.\nDans la mesure où les heures supplémentaires seront décomptées au-delà de 35 heures de travail effectif x le nombre de semaines du cycle, les majorations seront calculées sur le même modèle, soit une majoration de 25% pour les huit premières heures supplémentaires x le nombre de semaines du cycle, et 50% au-delà.\nConformément à l’article L3121-33 du code du travail, les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration, prioritairement sous la forme d’un repos compensateur de remplacement.\nLe repos compensateur de remplacement viendra alimenter le compteur RCR, en heures. \nDans le cadre des heures de délégations, il est rappelé que les heures de délégations doivent être prises autant que possible pendant les heures de travail dans le respect des dispositions légales en vigueur. \n\nc) Modalités relatives à la gestion du Repos Compensateur de Remplacement (RCR)\nLes parties conviennent de se référer à l’accord central d’entreprise relatif à la gestion des compteurs repos compensateur de remplacement et RED entré en vigueur le 1er juillet 2023. Les principaux termes de cet accord sont rappelés ci-après, à titre informatif. En cas d’évolution de l’accord central d’entreprise relatif au RCR, ces évolutions s’appliqueront aux établissements secondaires « La Miséricorde », sauf disposition contraire.\nL’organisation de la prise des RCR se fait au cours de cycle successif de 18 mois, conformément à l’accord central d’entreprise relatif à la gestion des compteurs repos compensateur de remplacement et RED, entré en vigueur le 1er juillet 2023.\n1ère période : Acquisition et prise des RCR du 1er janvier au 30 juin de l’année N \n2ème période : Délai initial de 6 mois pour la prise de RCR du 1er juillet au 31 décembre de l’année N \n3ème période : Si nécessaire, dernier délai de 6 mois pour la prise du 1er janvier de l’année au 30 juin de l’année N+1.\nCe temps de repos n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, il est ainsi rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé ce jour-là.\nLa prise du RCR s’effectue à la demande du salarié via le logiciel de gestion des temps avec une validation de la hiérarchie. \nL’employeur peut accepter ou refuser la prise du RCR pour des contraintes organisationnelles et/ou nécessité de service et pourra proposer en accord avec le salarié, une autre date au cours de la période de prise. \nUn courrier de rappel émanant de la Direction des Ressources Humaines de Territoires pourra être envoyé aux salariés qui n’auront pas pris la totalité de leur droit.\nAu cours de la dernière période, l’employeur peut imposer la prise en fonction des nécessités de service. A l’issue de cette période, le reliquat éventuel des droits non pris, sera payé. \n\nd) Heures supplémentaires au-delà du contingent \nLes heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvriront droit à une Contrepartie Obligatoire en Repos (COR) de 100% conformément aux dispositions de l’article L3121-30 du code du travail. \nLe droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée. \nCe repos ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié. \nÉgalement, ce repos doit être pris dans les deux mois suivant l’échéance de la période de référence.\nCe temps de repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits à congé du salarié. En revanche, ce repos n'est pas pris en compte pour vérifier le respect des durées maximales du travail, ni pour le calcul des heures s'imputant sur le contingent annuel, ni pour la détermination des droits à contrepartie obligatoire en repos. Il est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé ce jour-là.\nLes dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de deux semaines, en précisant la date et la durée du repos. Sauf accord de la Direction, ce repos ne pourra être accolé à une période de congés payés ou de compensation de quelque nature que ce soit. \nSi l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci dans les 7 jours suivant la réception de la demande. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci, étant rappelé que le report ne peut excéder deux mois.\nCe temps de repos n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, il est ainsi rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé ce jour-là.\n\nArticle 6.14 Définition des jours travaillés au sein d’une même semaine \nLes salariés entrant dans le champ d’application du présent accord peuvent travailler du lundi au dimanche. En effet, l’activité de l’établissement secondaire « La Miséricorde » de l’Etablissement Puy-de-Dôme – Allier Sainte Marie relève des activités qui permettent de déroger de manière permanente et de plein droit au repos hebdomadaire le dimanche en application des dispositions de l’article L 3132-12 du code du travail et le repos hebdomadaire sera accordé par roulement.\nLorsque les salariés sont amenés à travailler le dimanche ou un jour férié, les contreparties applicables sont celles prévues par la Collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. \nLes majorations dimanche et jour férié feront l’objet d’un paiement sur le mois suivant. Il est expressément rappelé que ces majorations ne se cumulent pas entre elles (à l’exception, le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires). Lorsque plusieurs majorations sont susceptibles de s’appliquer, seule la majoration la plus favorable sera retenue.\nArticle 6.15 Travail de nuit \nLes parties conviennent de se référer aux dispositions de la Collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 pour le travail de nuit, notamment à l’accord de branche 17 avril 2002 et son avenant du 19 avril 2007.\n\n Dispositions spécifiques à l’organisation du travail des salariés à temps partiel soumis à un aménagement pluri-hebdomadaire\n\nArticle 7.1 Généralités\nIl est rappelé que les salariés en temps partiel soumis à une organisation du travail pluri-hebdomadaire bénéficient des dispositions et garanties accordées aux salariés à temps plein, notamment d’un droit d’égal accès en matière aux possibilités de promotion, de carrière, et de formation.\n\nArticle 7.2 Les salariés concernés \nLes dispositions visées au sein du présent article 7 concernent l’ensemble des salariés de l’établissement secondaire « La Miséricorde » de l’Etablissement Puy-de-Dôme – Allier Sainte Marie embauchés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée à temps partiel. \nArticle 7.3 Calcul de l’organisation pluri-hebdomadaire pour les salariés à temps partiel \nLes parties conviennent de calculer le temps de travail pluri-hebdomadaire des salariés à temps partiel sur la base d’un prorata de la durée du travail de référence calculée pour les salariés à temps plein.\n\nArticle 7.4 Planification des horaires de travail pour les salariés à temps partiel\nLe contrat de travail du salarié à temps partiel définit le volume d’heures sur la période de référence attendues et précise la répartition du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois.\nLe contrat de travail précise également les hypothèses et les délais de modification de l’organisation du travail du salarié en fonction des contraintes de l’activité.\nEn application de ces dispositions, le planning précis du salarié concernant les horaires de travail lui sera remis au moment de son embauche. Le planning (jours et horaires) de travail, sont communiqués à titre informatif et pourra être modifié.\nLes plannings horaires des salariés à temps partiel (nombre d’heures et indications pour chaque journée travaillée des horaires de travail) seront communiqués via le logiciel de Gestion des Temps, au moins 8 jours avant le début de chaque période mensuelle. \nLa Direction de l’Etablissement informe, via le logiciel de Gestion des Temps, le salarié de toute modification de son planning de travail au moins 7 jours ouvrés avant la date effective de ce changement. \nLes modifications de l’organisation du travail intervenant dans le respect du délai de prévenance et des dispositions contractuelles s’imposent au salarié, sauf obligations familiales impérieuses conformément à l’article L 3123-12 du code du travail. \nLe délai de prévenance pourra être réduit en cas d’événement imprévisible (besoin de remplacement lors d’une absence non prévue, maladie, accident du travail, incident de circulation, intempéries…), avec l’accord exprès du salarié. Conformément aux dispositions de l’article L3123-24 du Code du travail, en contrepartie de l’application d’un délai de prévenance inférieur à 3 jours ouvrés, il est rappelé que le salarié bénéficie d’un droit au refus du changement de planning envisagé et qu’il ne peut pas être sanctionné pour ce refus. \nConformément aux dispositions de l’article L 3123-25 du code du travail, les journées de travail des salariés à temps partiel ne pourront être inférieures à 2 heures continues.\n\n7.5 Les heures complémentaires \nPour les salariés à temps partiel, les heures réalisées au-delà de la durée fixée au contrat de travail (pluri-hebdomadaire ou annuelle), dans la limite du tiers de cette durée, seront considérées comme des heures complémentaires et pourront donner lieu, le cas échéant, aux majorations légales applicables.\nLa durée du travail sur une semaine, heures complémentaires incluses, devra rester, en tout état de cause inférieure à la durée hebdomadaire de 35 heures.\nIl est rappelé que le volume d’heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée annuelle prévue au contrat.\nLes heures complémentaires font l’objet d’une majoration salariale de 10 % jusqu’au 10ème de la durée prévue au contrat de travail et de 25% au-delà.\nIl est néanmoins rappelé que les heures complémentaires n’ont à être effectuées que sur commande de l’employeur. Les heures effectuées à la seule initiative du salarié sont en principe exclues du temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération.\n\n7.6 Lissage de la rémunération \nLa rémunération des salariés concernés sera lissée et versée mensuellement. \nLe salaire mensuel de base sera ainsi calculé en référence à la durée moyenne hebdomadaire prévue par le contrat de travail, ce indépendamment du planning établi dans les conditions précitées.\n\n7.7 Traitement des absences \nLes dispositions de l’article 6 .8 sur le traitement des absences des salariés à temps plein sont applicables aux salariés à temps partiels.\n\n7.8 Départ ou arrivée du salarié en cours de période de référence \nLes dispositions de l’article 6.10 sur le départ ou arrivée des salariés à temps plein sont applicables aux salariés à temps partiels.\nUsages, accords atypiques et engagements unilatéraux\n\nEn application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les Parties sont convenues, par le présent accord, qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, l’ensemble des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux de l’Association « La Miséricorde » n’auront plus vocation à s’appliquer aux salariés transférés.\nCes derniers bénéficieront exclusivement des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux de l’AHSM, à l’exception de ceux liées à la durée du travail au regard des dispositions spécifiques qui leur sont applicables, sous réserve de répondre aux conditions éventuellement requises pour bénéficier de ces avantages.\nDispositions finales \n\nArticle 16.1 Durée, renouvellement, entrée en vigueur de l’accord \nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il ne cessera pas au terme du délai de 5 ans prévu à l’article L 2222-4 du Code du travail et continuera donc à s’exécuter.\nIl entrera en vigueur au plus tard au 1er avril 2026 après l’accomplissement des formalités de dépôt. \nLe présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet.\nIl se substitue notamment, dans toutes ses dispositions, à l’accord collectif de transition en date du 29 novembre 2024\n\nArticle 16.2 Commission de suivi\nUne commission de suivi du présent accord, est constituée et est composée de la manière suivante :\n· 2 Représentants de la direction de l’Etablissement Puy-de-Dôme - Allier Sainte Marie,\n· 2 Représentants des organisations syndicales représentatives signataires\n\nCette Commission de suivi se réunira dans les 3 mois qui suivront la mise en œuvre du présent accord puis ensuite elle se réunira chaque année afin d’étudier le bilan de et envisager les évolutions possibles de l’accord.\nLa commission de suivi a pour missions notamment :\n· De veiller à la bonne application du présent accord et au respect de ses stipulations ;\n· D’identifier les éventuelles difficultés d’interprétation ou de mise en œuvre ;\n· D’analyser les effets du présent accord sur les salariés et l’organisation des établissements ;\n· D’examiner les accords collectifs conclus ultérieurement au niveau associatif de l’AHSM ayant vocation à s’appliquer aux établissements secondaires « La Miséricorde », ainsi que leurs incidences sur le présent accord ;\n· De formuler, le cas échéant, des propositions d’évolution ou d’adaptation du présent accord.\n\nÀ cette fin, la direction communique à la commission de suivi, préalablement à chaque réunion, les éléments d’information nécessaires à l’appréciation de la mise en œuvre du présent accord, dans le respect des règles légales et conventionnelles applicables, notamment en matière de confidentialité.\nL’ordre du jour est établi conjointement par la Direction et les organisations syndicales signataires et communiqué aux membres de la commission au moins quinze jours avant la réunion.\nUn compte rendu est établi à l’issue de chaque réunion de la commission de suivi et transmis aux membres de la commission dans un délai de quinze jours suivant la réunion.\n\nArticle 16.3 Révision et dénonciation\nLe présent Accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.\nIl pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-11 du Code du travail.\nLe présent Accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.\nSi ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les Parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent article.\nConformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent Accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois (3) mois.\nLa dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.\nL’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution qui entrera en vigueur dès sa conclusion.\nL’Accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.\n\n\nArticle 16.4 Dépôt et publicité\nConformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un au format électronique auprès de la DREETS compétente.\nLe présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et non signataire de celui-ci.\nEn outre, un exemplaire orignal est remis à chaque signataire.\nLe présent accord sera transmis au CSE d’établissement et affiché au sein de l’établissement secondaire « La Miséricorde » de l’Etablissement Puy-de-Dôme –Allier Sainte Marie. \nEnfin, Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent. \n\nFait à Clermont-Ferrand, le 28/02/2026\n(En 6 exemplaires originaux)\n\n\nPour la Direction de l’Etablissement Puy-de-Dôme - Allier Sainte Marie\nMonsieur \n\t\t\n\nPour les organisations syndicales représentatives au sein de l’Etablissement Puy-de-Dôme - Allier Sainte Marie\n\nPour le syndicat UNSA\n\nM\t\t\t\t\tM\n\nPour le syndicat CGT\n\nM\n\nPour le syndicat CFE-CGC\nM\t\t\t\tM\n\nAccord d’établissement relatif au statut collectif 15",
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