REXEL DEVELOPPEMENT SAS
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15/06/2026
Accord du 21 février 2024 portant sur le régime des astreintes hebdomadaires de permanence pour des cadres en forfait jours affectés à des activités de maintenance informatique (département Informatique). L’accord fixe des limites de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures, incluant le dimanche sauf exception) et prévoit une prime forfaitaire hebdomadaire de 100 euros bruts, ainsi que des modalités de compte-rendu et de décompte du forfait annuel en cas d’intervention.
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2026-06-15 07:48
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Salariés concernés par les Astreintes Hebdomadaires\n\nLe présent article 2 vise les cadres dont le temps de travail est décompté en forfait jours selon les modalités prévues par la convention collective nationale Commerce de Gros, qui sont rattachés au département Informatique et qui exercent dans le cadre de leurs postes des activités de supervision informatiques en support des prestataires extérieurs. Les unités de travail concernées seront explicitement mentionnées lors du bilan annuel qui sera fait de cet accord (article 3.3 du présent accord)\n\nLes Signataires du présent accord s’entendent sur les définitions, et positions ci- après : \n\nLes salariés concernés par des astreintes hebdomadaires, dites astreintes de permanence, sont tenus informés du calendrier des astreintes hebdomadaires par le biais d’un calendrier annuel.\n\nToutefois, en cas de modification exceptionnelle du calendrier initial, à l’initiative de la Société, le délai de prévenance sera d’un minimum 15 jours avant la date d’effet.\n\n2.2. Définitions\n\nL’astreinte est la période pendant laquelle le collaborateur, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.\nIl est ainsi expressément rappelé que :\n\n· les temps d’astreinte ne sont pas du temps de travail effectif ;\n\n· les temps d’intervention pendant une astreinte sont du temps de travail effectif de sorte qu’il doit en être tenu compte en matière de repos quotidien et/ou hebdomadaire ; le temps d’intervention est un temps durant lequel le collaborateur effectue une tâche conforme qu’il aurait effectué normalement un jour travaillé. \n\nPar exception aux règles relatives au temps de trajet, et le cas échéant le temps de déplacement qui serait accompli lors des périodes d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention et constitue du temps de travail effectif.\n\nAussi, la notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions planifiées représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail (en ce inclus son domicile), ne peut vaquer librement à ses occupations. Les salariés en astreinte ne pourront pas effectuer d’interventions planifiées. \n\n2.3. Modalités d’information des salariés concernés par des astreintes hebdomadaires\n\nIl est rappelé que la mise en œuvre des astreintes est une prérogative exclusive de l’employeur.\n\nDès lors, le recours à ce mécanisme se fera sans qu’il y ait lieu de se référer au contrat de travail des collaborateurs concernés et visés à l’article 2.1. \n\nLes périodes d’astreintes hebdomadaires sont portées individuellement à la connaissance du collaborateur par le biais d’un calendrier annuel – toutefois en cas de modification exceptionnelle du calendrier initial, à l’initiative de la Société, le délai de prévenance sera d’un minimum 15 jours avant la date d’effet. \n\n2.4. Période d’astreinte visée \n\nL’astreinte hebdomadaire est celle mise en place pour les salariés concernés du lundi au samedi inclus sur horaires non habituellement travaillés pour répondre à certaines situations spécifiques de support aux prestataires extérieurs.\n\nUne attention particulière sera portée à l’entretien annuel entre manager et collaborateur au cours duquel est abordée la charge de travail, notamment en cas de circonstances exceptionnelles ayant entrainé une réduction du délai de prévenance visé à l’article 2.3.\n\n2.5. Compensation des astreintes hebdomadaires \n\nLe temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d’être, le cas échéant, en mesure d’intervenir, ne constitue pas du temps de travail effectif. \n\n\nPar conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci. \n\nAprès chaque période d’astreinte, le collaborateur complète systématiquement un compte-rendu en remplissant le document prévu à cet effet et l’adresse par email dans les plus brefs délais à son manager, il y détaille spécifiquement les interventions éventuelles. Le cas échéant, le temps de trajet est inclus dans la durée d’intervention. Le manager valide ce compte rendu et l’envoie au responsable ressources humaines.\n\nSur cette base et en cas d’intervention, une demi-journée ou une journée de travail est décomptée du nombre de jours du forfait annuel. En cas d’intervention, il ne pourra être décompté un temps de travail inférieur à une demi-journée \n \nLes collaborateurs se trouvant en situation d’astreinte hebdomadaire bénéficient d’une prime forfaitaire hebdomadaire de 100 euros bruts qu’il y ait ou pas intervention pendant la période hebdomadaire susvisée. \n\n\nArticle 3 – Dispositions relatives à la mise en œuvre du présent accord\n\n3.1. Durée et renouvellement de l’accord\n\nLe présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt. Les discussions relatives à un éventuel renouvellement devront être engagées dans un délai maximum de trois mois avant l’échéance du présent accord.\n\n\n3.2. Suivi de l’accord \n\nLes signataires du présent accord se réuniront dans les 6 mois suivant sa date d’entrée en vigueur, afin de dresser un bilan de son application. A cette occasion, les unités de travail concernées seront précisées et ce pour tenir compte de l’éventuelle évolution de l’organisation. \n\n\n3.3. Révision de l’accord\n\nLe présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.\n\n\n\n\n\n\n\n\n3.4. Publicité de l’accord\n\nLe présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. \n\nIl sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de « Paris ». \n\nChacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.\n\n\n\n\n\n\nFait à Paris, le 21 février 2024 \nEn cinq exemplaires. \n\n\n\n\n\n\n\nPour Rexel Développement \t\t\t\t\tPour la \nXXX\t\t\t\t\t\t\t YYY\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n5",
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